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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1267 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1267 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire))


Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.