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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1266 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1266 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))


Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.