Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)
Les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :
- ingénieur général des ponts et chaussées
75
- ingénieur en chef des ponts et chaussées
70
- ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon)
55
- ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus)
52
Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement
55
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
42
- ingénieur des travaux publics de l'Etat senior
29
- ingénieur des travaux publics de l'Etat
25
Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision
20
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef
16
- technicien supérieur
10,5
Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
16
- contrôleur des travaux publics de l'Etat
7,5
Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur
7,5
Corps des experts techniques des services techniques :