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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)


Les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :

- ingénieur général des ponts et chaussées
75

- ingénieur en chef des ponts et chaussées
70

- ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon)
55

- ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus)
52

Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement
55

- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
42

- ingénieur des travaux publics de l'Etat senior
29

- ingénieur des travaux publics de l'Etat
25

Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :

- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision
20

- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef
16

- technicien supérieur
10,5

Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

- contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
16

- contrôleur des travaux publics de l'Etat
7,5

Corps des dessinateurs :

- dessinateur chef de groupe, dessinateur
7,5

Corps des experts techniques des services techniques :

- expert technique principal, expert technique
7,5