Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.