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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la route.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.