Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural)
Relèvent du service public de l'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination :
- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux d'élevage mentionnés à l'article L. 226-1 du code rural et de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage de moins de 40 kilogrammes, morts au cours de déplacements hors de l'exploitation agricole, à l'exception des animaux morts au cours de leur transport vers l'abattoir ou dans le cadre d'une activité de spectacle ;
- des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage de moins de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole ;
- des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage sans limite de poids et d'animaux de toute autre espèce de plus de 40 kilogrammes, morts dans les fourrières, les refuges mentionnés à l'article L. 214-6 du code rural et les parcs zoologiques ;
- des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage sans limite de poids et d'animaux de toute autre espèce de plus de 40 kilogrammes, dont le propriétaire est inconnu ou inexistant ;
- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de toute espèce dont la destruction, pour des raisons de santé et de salubrité publique, est décidée par le préfet de département, à l'exception des cadavres d'animaux abattus sur ordre du préfet dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.