Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural)


Relèvent du service public de l'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination :

- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux d'élevage mentionnés à l'article L. 226-1 du code rural, morts au cours de déplacements hors de l'exploitation agricole, à l'exception des animaux morts au cours de leur transport vers l'abattoir ou dans le cadre d'une activité de spectacle ;

- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de toute espèce de plus de 40 kilogrammes morts dans les fourrières, les refuges mentionnés à l'article L. 214-6 du code rural et les parcs zoologiques ;

- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes de toute espèce et dont le propriétaire est inconnu ou inexistant ;

- des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de toute espèce dont la destruction, pour des raisons de santé et de salubrité publique, est décidée par le préfet de département, à l'exception des cadavres d'animaux abattus sur ordre du préfet dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.