Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.
Ces réductions prennent effet au 1er septembre 2006.
Pour les personnels de catégorie A et B, un sixième de l'effectif du corps considéré bénéficie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.
Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré bénéficient, après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'un mois et demi de réduction d'ancienneté.
Les fonctionnaires stagiaires ou ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.