Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))
Les sociétés de groupe d'assurance existantes sont tenues de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 334-46 du code des assurances.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.