Articles

Article L947-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L947-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "