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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

II. - Pour les installations mises en service avant la publication du présent décret au Journal officiel, le rapport prévu à l'article 24-9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé doit être transmis au plus tard six mois après la révision de l'étude de dangers. Pour les autres installations, le rapport est transmis six mois après la notification de l'arrêté d'autorisation.

III. - Les dispositions des articles 34-1 à 34-4 et 34-6 du décret du 21 septembre 1977 issus des articles 11 et 12 sont applicables aux installations dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005.