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Article L947-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L947-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."