Article L947-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L947-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.
Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "