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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)


I. - Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 171 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

II. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

III. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.