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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »)


I. - Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 10400 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

II. - Pour les vins blancs, le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 11700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

III. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.