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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »)


I. - Les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1° Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 8000 pieds à l'hectare. Pour les vignes plantées à compter du 15 septembre 2005, l'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,3 mètre ;

2° Les vignes plantées à compter du 15 septembre 2005 présentent une hauteur de feuillage utile palissé non inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage située au moins à 30 centimètres au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage, située au moins à 20 centimètres au-dessus du fil supérieur de palissage ;

3° Les modes de taille suivants sont autorisés :

- gobelet ou éventail : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs ;

- cordon de Royat : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs. Les rajeunissements totaux ou partiels de cordon dans une parcelle ne peuvent porter sur plus de 15 % des pieds ;

- guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum six yeux francs et un courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs.

II. - Les vins blancs proviennent de vignes taillées selon l'un des modes suivants :

1° Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum six yeux francs et deux coursons à deux yeux francs ou une seule baguette portant au maximum huit yeux francs et un seul courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de dix yeux francs ;

2° Cordon de Royat : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs. Les rajeunissements totaux ou partiels de cordon dans une parcelle ne peuvent porter sur plus de 15 % des pieds ;

3° Taille à queue du Mâconnais : chaque pied comporte un long bois portant au maximum douze yeux francs dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage. Chaque pied ne peut porter plus de quatorze yeux francs. Toutefois, pour les vignes en place avant le 31 août 1975, chaque pied peut porter deux baguettes de douze yeux francs chacune, chaque pied ne pouvant alors porter plus de vingt-huit yeux francs.

III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.