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Article L946-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L946-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.