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Article L946-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L946-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.