Article L946-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L946-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.