Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative mentionnée dans la liste fixée à l'article 1er sont informées de ce qu'elle donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Lorsque la décision administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.