Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion)
Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue, au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, à la réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail peut également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16 du même code. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail est une association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.