Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))
Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.