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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))


Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins rouges répondant aux conditions fixées aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes :

- les parcelles destinées à la production de "Gaillac" primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au minimum huit jours avant le début des vendanges ;

- le vin est issu du seul cépage gamay ;

- les raisins doivent être récoltés manuellement ;

- la hauteur de vendange transportée de la vigne à la cuverie ne doit pas être supérieure à 60 centimètres ;

- les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique obligatoire suivie d'une fermentation malolactique ;

- les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13 %.