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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés))


Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins rouges répondant aux conditions fixées aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes :

- les parcelles destinées à la production de "Gaillac" primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au minimum huit jours avant le début des vendanges ;

- le vin est issu du seul cépage gamay ;

- les raisins doivent être récoltés manuellement ;

- la hauteur de vendange transportée de la vigne à la cuverie ne doit pas être supérieure à 60 centimètres ;

- les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique obligatoire suivie d'une fermentation malolactique ;

- les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13 %.