Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))
Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))
Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :
Appellation, rendement de base, rendement butoir :
"Gaillac" (vins tranquilles, vins mousseux et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") : 60 hectolitres, 72 hectolitres.
"Gaillac" assorti du qualificatif doux (vins tranquilles et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") :
45 hectolitres, 54 hectolitres.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.