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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « services en milieu rural » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « services en milieu rural » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78, D. 337-79 et D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel "services en milieu rural" est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "services de proximité et vie locale", régi par les dispositions de l'arrêté du 30 mai 2005 susvisé, sont dispensés, pour tous les champs d'activités, des unités :

U5 : monde rural et services.

U7 : pratiques professionnelles.