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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1057 du 30 août 2005 instituant un délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1057 du 30 août 2005 instituant un délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire)


Le délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire dispose, pour l'accomplissement de sa mission, du concours du ministère des affaires étrangères, du ministère de la défense et des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports, ainsi que du secrétaire général de la défense nationale et du service d'information du Gouvernement.

Ses moyens de fonctionnement sont pris en charge par le ministère chargé de la santé.