Article L941-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L941-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "