Article L941-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L941-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'article L. 144-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "