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Article L937-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L937-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "