Articles

Article L937-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L937-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :

" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.

Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "