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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts)

I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur à l’administration centrale

Emploi de direction du groupe I


2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Chef de département de 2e classe

Emploi de direction du groupe II


3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur régional

Emploi de direction du groupe I


4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur départemental

Emploi de direction du groupe I


6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon

Directeur régional

Emploi de direction du groupe II


4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Directeur départemental

Emploi de direction du groupe II


6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret.