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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 1er sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui occupaient un emploi fonctionnel au cours des six derniers mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi auquel ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, d'un indice au moins égal.