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Article L936-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L936-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.