Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1004 du 22 août 2005 relatif au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1004 du 22 août 2005 relatif au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales)
Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.