Article L935-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L935-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".