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Article L935-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L935-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "