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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.