Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de contrôle et de gestion des accès au cabinet du ministre)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de contrôle et de gestion des accès au cabinet du ministre)
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- aux personnels (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénoms, date et lieu de naissance, photographie, grade, fonction, service ou affectation) ;
- aux visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom usuel, horaire de début et de fin de visite, numéros "de la carte nationale d'identité, du passeport, du titre de séjour spécial, de la carte d'identité militaire, de la carte d'identité professionnelle, du laissez-passer, du permis de conduire") ;
- au déplacement des personnes (numéro du badge, fin de validité du badge, couleur du badge, personne visitée, date d'établissement du badge) ;
- à l'identification des véhicules (numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès) ;
- à la mise en garde des visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom, nationalité, date et lieu de naissance, conduite à tenir).
La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.