Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.