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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, sous la forme d'un avis, au Journal officiel de la République française, de l'approbation de la convention constitutive.

Cet avis, dont la publication est assurée par le ministre chargé de l'outre-mer, est accompagné d'extraits de la convention constitutive faisant mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° Du siège social ;

4° De la durée de la convention ;

5° Du mode de gestion ;

6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Cet avis et des extraits de la convention constitutive sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à titre d'information par les soins du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.