Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)
I. - Les dispositions relatives à la prestation visée à l'article D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, est postérieure à cette date.
Les dispositions relatives aux prestations visées aux articles D. 615-6 et D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption de la collaboration professionnelle est postérieure à cette date.
II. - A titre transitoire, afin de compenser l'écart constaté depuis le 1er juillet 2004 entre le montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et deux fois le montant du salaire minimum de croissance, le montant de l'allocation de repos maternel prévu au premier alinéa de l'article D. 615-4-1 du même code sera porté à deux fois le montant du salaire minimum de croissance pour les conjointes collaboratrices visées à l'article L. 615-19-1 du même code jusqu'à la suppression de cet écart.