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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


Les redevables ainsi que les distributeurs de carburants en acquitté doivent indiquer sur les factures relatives aux ventes de carburants la région d'imposition ou toute autre indication permettant de la déterminer.

Chacun de ces opérateurs doit tenir à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects la liste de ses clients destinataires de carburants. Cette liste répertorie les destinataires, sur la base d'attestations sur l'honneur ou de décisions d'enregistrement pour les personnes visées à l'article 4 ci-dessus, selon qu'ils sont des consommateurs finals avec capacité de stockage, des stations-service ou des distributeurs de carburants en acquitté.