Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Les personnes enregistrées en application de l'article 4 ci-dessus ont l'obligation à compter du 1er janvier 2006 d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects les ventes, cessions ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où elles reçoivent les carburants en droits acquittés. Cette obligation prend la forme d'une déclaration trimestrielle transmise au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre.