Article L931-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L931-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. "