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Article L931-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L931-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :

" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "