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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)


Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.