Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil