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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil)


Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

1° Données relatives à l'hébergeant :

- identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;

- type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;

- adresse ;

- données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

- données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;

2° Données relatives à la personne hébergée :

- identité (nom, prénoms et sexe) ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- numéro de passeport ;

- adresse ;

- identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;

- identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

- données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;

- éventuels liens de parenté avec le demandeur ;

- avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;

- suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;

3° Données relatives au logement :

- caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;

- droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).