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Article L927-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L927-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.