Article L927-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L927-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.