Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° du I de l'article 5.